Questions écrites des sénateurs

11e [2001]

Conditions d'inscription au stage du barreau pour certains professionnels du droit
Ministère de dépôt : Justice

Question écrite Nº 36873 du 29/11/2001 page 3755 avec réponse posée par ADNOT (Philippe) du groupe NI .

M. Philippe Adnot appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dispositif du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et, notamment, sur les dispositions de son article 98, alinéa 4. En effet, il lui rappelle que ce dernier permet, sous réserve de satisfaire à certains critères académiques et professionnels, de bénéficier d'une inscription au stage du barreau en étant dispensé de la formation normalement assurée par l'école de formation du barreau (EFB). Or il n'apparaît pas clairement à la lecture des dispositions précitées que certains professionnels du droit, tels que les assistants parlementaires, qui effectuent pourtant leur travail au sein même du pouvoir législatif, puissent, à niveau de formation équivalent, en tirer bénéfice, et ce contrairement à d'autres catégories socio-professionnelles, comme des syndicalistes par exemple, dont les activités paraissent, a priori, plus éloignées du champ juridique. En conséquence il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui préciser de façon détaillée les catégories socio-professionnelles que ce décret entend viser, de lui faire savoir si les collaborateurs de parlementaires peuvent bénéficier de ces dispositions, d'autre part, et, enfin, dans la négative, de lui expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient, à conditions de diplômes équivalentes, à souffrir d'une telle inégalité de traitement.

Ministère de réponse : Justice - Publiée dans le JO Senat du 24/01/2002 page 238.

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent accéder directement à la profession d'avocat en étant dispensés de la formation assurée par les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les professionnels qu'énumère cette disposition, titulaires du diplôme requis pour être avocat et ayant exercé leur activité pendant au moins cinq ou huit ans, selon le cas. Les intéressés sont simplement tenus d'accomplir un stage d'une durée réduite à une année. Cette dispense est ainsi accordée à certaines professions judiciaires ou juridiques (les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises) ainsi qu'aux conseils en propriété industrielle et aux docteurs en droit chargés d'un enseignement juridique dans les universités, à la condition de justifier d'une expérience de cinq années au moins dans leurs fonctions antérieures. Les fonctionnaires de catégorie A bénéficient également de cette dispense, s'ils ont exercé leur activité pendant huit ans au moins, dans des fonctions juridiques, de consultation, de rédaction d'actes ou de suivi d'affaires contentieuses. Enfin, cette dispense est également accordée aux juristes d'entreprise ou d'organisation syndicale. En l'absence de réglementation professionnelle, la jurisprudence a été amenée à se prononcer, pour l'application de cette dernière dispense, sur la notion de juriste d'entreprise. Selon la Cour de cassation, le juriste d'entreprise est " celui qui exerce des fonctions dans un département chargé, au sein d'une entreprise privée ou publique, de connaître des problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, fonctions qui ne peuvent être confondues avec la simple pratique du droit, dans le cadre d'une activité de pure administration. " Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que l'activité de juriste d'entreprise devait être exercée à titre exclusif, au seul profit de l'employeur et refuse ainsi le bénéfice de l'article 98-3° à des juristes salariés dont les prestations recouvrent la protection juridique de la clientèle de l'employeur. Il apparaît donc que l'assistant parlementaire ne relève, en cette qualité, d'aucune des catégories professionnelles susceptibles de bénéficier d'une dispense pour l'accès au barreau. Cette voie dérogatoire d'accès ne serait ouverte à l'assistant parlementaire, qu'à raison d'une expérience professionnelle antérieure entrant dans les prévisions de la réglementation. Il en serait ainsi, à titre d'illustration, du fonctionnaire remplissant les conditions de qualification et d'expérience, devenu assistant parlementaire dans le cadre d'une disposibilité.


11e [1999]

Indemnité de fin de contrat de travail d'un assistant d'un parlementaire non réélu
Ministère de dépôt : Emploi

Question écrite Nº 17360 du 24/06/1999 page 2111 sans réponse posée par ALLOUCHE (Guy) du groupe SOC Retirée (fin de mandat).

M. Guy Allouche demande à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir porter à sa connaissance si l'exonération de la contribution supplémentaire acquittée par les employeurs en cas de rupture du contrat de travail, concernant des salariés de cinquante ans ou plus, peut être appliquée lors de l'expiration de plein droit du contrat de travail d'un assistant d'un parlementaire non réélu. En effet, dans ce cas, le contrat de travail de l'assistant expire de plein droit, conformément aux dispositions dudit contrat. Cette rupture est assimilée, par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), à un licenciement. Or, l'article L. 321-13 du code du travail prévoit une exonération de la contribution " dite Delalande " dans le cas d'un licenciement résultant de la " cessation d'activité de l'employeur ... ou de départ en retraite qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ". Cette définition semble s'appliquer à l'expiration du contrat de travail des assistants dont le sénateur était l'employeur légal lorsque ledit contrat expire de plein droit en cas de non-réélection du parlementaire.

 
10e [1996]

Modalités de calcul des comptes de campagne électorale
Ministère de dépôt : Intérieur

Question écrite Nº 18948 du 21/11/1996 page 3028 avec réponse posée par GRUILLOT (Georges) du groupe RPR .

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de calcul des comptes de campagne. A ce titre, il s'étonne de la recommandation de la commission des comptes de campagne qui préconise de comptabiliser au prorata le temps passé par des collaborateurs tels que l'assistant parlementaire, alors qu'il s'agit d'agents contractuels publics. Il le remercie de lui préciser les raisons qui motivent une telle disposition.

Ministère de réponse : Intérieur - Publiée dans le JO Senat du 02/01/1997 page 41.

Réponse. - La position adoptée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans le cas envisagé par l'honorable parlementaire semble fondée. En effet, si une juste contrepartie financière, correspondant au travail effectué par l'assistant parlementaire spécifiquement en vue de la campagne n'était pas retracée dans le compte de campagne du candidat, il y aurait rupture de l'égalité entre les candidats au profit de celui qui, en sa qualité de député sortant, bénéficie du concours d'un collaborateur de cabinet. Toutefois, eu égard au fait que l'activité d'un collaborateur de cabinet n'est pas limitée dans son objet, on ne peut considérer en la circonstance qu'il y ait prestation prohibée d'une personne morale à l'occasion de la campagne électorale, nonobstant l'origine de la rémunération de l'intéressé.

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